M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
29. L’acheteur fait peser le camion servant au transport des bouvillons dont il s’est porté acquéreur, à plein avec la charge totale de bouvillons et à vide sans cette charge, sur une balance publique désignée par l’acheteur et acceptable aux Producteurs de bovins, afin de déterminer le poids vif des bouvillons et transmet aux Producteurs de bovins le résultat des pesées et les pièces justificatives afférentes. Cette pesée n’est pas requise si le chargement ne contient que des bouvillons dont l’acheteur a pris possession dans un poste de chargement.
De plus, lorsque le producteur a exigé une pesée au moment de la vente, l’acheteur doit également effectuer une pesée des seuls bouvillons appartenant à ce producteur, d’abord à vide et ensuite à plein. Les frais de balance exigibles pour cette pesée ainsi que les frais de kilométrage additionnels encourus par l’acheteur sont à la charge du producteur.
Décision 4918, a. 29; Décision 10886, a. 1.
29. L’acheteur fait peser le camion servant au transport des bouvillons dont il s’est porté acquéreur, à plein avec la charge totale de bouvillons et à vide sans cette charge, sur une balance publique désignée par l’acheteur et acceptable à la Fédération, afin de déterminer le poids vif des bouvillons et transmet à la Fédération le résultat des pesées et les pièces justificatives afférentes. Cette pesée n’est pas requise si le chargement ne contient que des bouvillons dont l’acheteur a pris possession dans un poste de chargement.
De plus, lorsque le producteur a exigé une pesée au moment de la vente, l’acheteur doit également effectuer une pesée des seuls bouvillons appartenant à ce producteur, d’abord à vide et ensuite à plein. Les frais de balance exigibles pour cette pesée ainsi que les frais de kilométrage additionnels encourus par l’acheteur sont à la charge du producteur.
Décision 4918, a. 29.